14. Un membre ne peut faire une représentation fausse, trompeuse ou incomplète à propos de son niveau de compétence, de l’efficacité de ses services ou, le cas échéant, du niveau de compétence ou de l’efficacité des services des personnes qui exercent leurs activités professionnelles au sein de la même société que lui non plus qu’à propos du cabinet qu’il déclare tenir et des adresses du siège et des établissements où il exerce sa profession.
Si l’intérêt de son client ou de son employeur l’exige, un membre doit, avec l’autorisation de ce dernier, consulter un autre membre, un membre d’un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente, ou lui conseiller de consulter l’une de ces personnes.
D. 672-90, a. 14; D. 904-2011, a. 6.